LOI
TERMITE
J.O. Numéro
131 du 9 Juin 1999
page 8438
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départements
concernés
LOI
N° 99-471 du
8 juin 1999
tendant à
protéger
les acquéreurs
et propriétaires
d'immeubles contre
les termites et
autres insectes
xylophages (1)
L'Assemblée
nationale et le
Sénat ont
adopté,
le Président
de la République
promulgue la loi
dont la teneur suit
:
Article
1er
Les dispositions
de la présente
loi définissent
les conditions dans
lesquelles la prévention
et la lutte contre
les termites et
les autres insectes
xylophages sont
organisées
par les pouvoirs
publics en vue de
protéger
les bâtiments.
Article
2
Dès qu'il
a connaissance de
la présence
de termites dans
un immeuble bâti
ou non bâti,
l'occupant de l'immeuble
contaminé
en fait la déclaration
en mairie. A défaut
d'occupant, cette
déclaration
incombe au propriétaire.
La déclaration
incombe au syndicat
des copropriétaires
en ce qui concerne
les parties communes
des immeubles soumis
aux dispositions
de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965
fixant le statut
de la copropriété
des immeubles bâtis.
Article
3
Lorsque, dans une
ou plusieurs communes,
des foyers de termites
sont identifiés,
un arrêté
préfectoral,
pris sur proposition
ou après
consultation des
conseils municipaux
intéressés,
délimite
les zones contaminées
ou susceptibles
de l'être
à court terme.
En cas de démolition
totale ou partielle
d'un bâtiment
situé dans
ces zones, les bois
et matériaux
contaminés
par les termites
sont incinérés
sur place ou traités
avant tout transport
si leur destruction
par incinération
sur place est impossible.
La personne qui
a procédé
à ces opérations
en fait la déclaration
en mairie.
Article
4
Un décret
en Conseil d'état
fixe les conditions
dans lesquelles
sont faites les
déclarations
prévues aux
articles 2 et 3
ainsi que les sanctions
dont sont passibles
les personnes physiques
ou morales qui n'ont
pas satisfait à
l'obligation de
déclaration
ou à l'obligation
d'incinération
ou de traitement
des bois et matériaux
contaminés.
Il fixe en outre
les mesures de publicité
de l'arrêté
préfectoral
prévu à
l'article 3.
Article
5
I. - L'intitulé
du titre III du
livre Ier du code
de la construction
et de l'habitation
est ainsi rédigé:
"Chauffage
et ravalement des
immeubles. - Lutte
contre les termites".
II.
- Ce même
titre est complété
par un chapitre
III ainsi rédigé:
Chapitre III
Lutte contre les
termites
Art. L. 133-1. Dans
les secteurs délimités
par le conseil municipal,
le maire peut enjoindre
aux propriétaires
d'immeubles bâtis
et non bâtis
de procéder
dans les six mois
à la recherche
de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication
nécessaires.
Les propriétaires
justifient du respect
de cette obligation
dans les conditions
fixées par
décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 133-2. En
cas de carence d'un
propriétaire
et après
mise en demeure
demeurée
infructueuse à
l'expiration d'un
délai fixé
par le maire, ce
dernier peut, sur
autorisation du
président
du tribunal de grande
instance statuant
comme en matière
de référé,
faire procéder
d'office et aux
frais du propriétaire
à la recherche
de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication
nécessaires.
Le montant des frais
est avancé
par la commune.
Il est recouvré
comme en matière
de contributions
directes.
Art. L. 133-3. Un
décret en
Conseil d'Etat fixe
les sanctions dont
sont passibles les
propriétaires,
personnes physiques
ou morales, qui
n'ont pas satisfait
aux obligations
du présent
chapitre.
Article
6
I. Il est inséré,
après le
1o ter de l'article
1er de la loi du
21 juin 1865 sur
les associations
syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé
: "1o quater
De défense
et de lutte contre
les termites;".
II. Au premier alinéa
de l'article 12
de la même
loi, après
la référence:
"1o ter",
est insérée
la référence:
", 1o quater".
Article
7
I. - Le chapitre
II du titre Ier
du livre Ier du
code de la construction
et de l'habitation
est complété
par une section
9 ainsi rédigée:
Section 9
Protection contre
les insectes xylophages
Art. L. 112-17.
Les règles
de construction
et d'aménagement
applicables aux
ouvrages et locaux
de toute nature
quant à leur
résistance
aux termites et
aux autres insectes
xylophages sont
fixées par
décret en
Conseil d'Etat.
Ces règles
peuvent être
adaptées
à la situation
particulière
des départements
d'outre-mer.
II. A l'article
L. 152-1 du code
de la construction
et de l'habitation
et dans le premier
alinéa de
l'article L. 152-4
du même code,
après la
référence:
"L. 111-9",
est insérée
la référence:
", L. 112-17".
Article
8
En cas de vente
d'un immeuble bâti
situé dans
une zone délimitée
en application de
l'article 3, la
clause d'exonération
de garantie pour
vice caché
prévue à
l'article 1643 du
code civil, si le
vice caché
est constitué
par la présence
de termites, ne
peut être
stipulée
qu'à la condition
qu'un état
parasitaire du bâtiment
soit annexé
à l'acte
authentique constatant
la réalisation
de la vente. L'état
parasitaire doit
avoir été
établi depuis
moins de trois mois
à la date
de l'acte authentique.
Un décret
en Conseil d'état
fixe le contenu
de l'état
parasitaire.
Article
9
Les fonctions d'expertise
ou de diagnostic
sont exclusives
de toute autre activité
de traitement préventif,
curatif ou d'entretien
de lutte contre
les termites.
Article
10
Le 3 du I de l'article
199 sexies D du
code général
des impôts
est complété
par une phrase ainsi
rédigée
: "Il en est
de même pour
les travaux initiaux
de prévention
et de lutte contre
les termites et
les autres insectes
xylophages, ainsi
que pour leur renouvellement."
La présente
loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
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